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Un associé de SAS n'a pas à contribuer au passif social au-delà de ses apports

Une société par actions simplifiée ne peut pas facturer aux associés des charges non couvertes en fin d'exercice sans violer le principe de limitation de leur responsabilité.

 

L'assemblée générale d'une société par actions simplifiée (SAS) de manutention portuaire constituée entre plusieurs entreprises de manutention avait approuvé les comptes d'un exercice prévoyant une facturation à chaque associé des charges de la société non couvertes en fin d'exercice.
L'un des associés avait refusé de régler les sommes mises à sa charge.
La société l'avait poursuivi en vain en paiement aux motifs que la facture qu'elle avait établie portait sur des coûts sans lien avec une prestation de services fournie à l'associé et que cette facture revenait à soumettre ce dernier à une contribution au passif en violation des règles sur les sociétés par actions.
Le « passif » visé ci-dessus correspondait aux pertes comptables résultant des charges non couvertes en fin d'exercice (et non pas aux charges elles-mêmes, qui sont des dettes de la société à l'égard de ses fournisseurs).
Dans les SAS (c'est aussi le cas dans les SARL, les sociétés anonymes et, pour les associés commanditaires, dans les sociétés en commandite simple ou par actions), les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (C. com. art. L 222-1, al. 2, L 223-1, al. 1, L 225-1, L 226-1, al. 1 et L 227-1, al. 1), cette contribution aux pertes intervenant au jour de la dissolution de la société.
La société ne peut donc pas, comme en l'espèce, leur demander de combler les pertes en fin d'exercice.
Il en va ainsi même si une clause statutaire acceptée par les associés autorise la société à le faire, un associé pouvant utilement invoquer le principe de limitation de sa responsabilité, qui est d'ordre public, pour faire échec à cette clause.
Les sociétés dont les associés sont responsables au-delà de leurs apports (société civile, société en nom collectif et, pour les associés commandités, société en commandite simple ou par actions) ne peuvent pas non plus imposer aux associés de combler les pertes en fin d'exercice car cela aboutirait à augmenter leurs engagements sans leur consentement (C. civ. art. 1836, al. 2).
Mais il en irait différemment si l'ensemble des associés acceptait de couvrir les pertes en vertu d'une clause statutaire ou d'une décision collective prise à l'unanimité.

 

Source : Cass. com. 18 décembre 2012 n° 11-30.572 (n° 1282 F-D), Sté Manumar c/ Sté nouvelle de manutention

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