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Apport-cession de titres : l'automaticité du sursis d'imposition n'exclut pas l'abus de droit fiscal

 

Selon le comité de l'abus de droit, le caractère automatique du sursis d'imposition d'une plus-value d'échange (CGI art. 150-0 B) ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure à la procédure de l'abus de droit en présence d'une opération d'apport-cession de titres.

Le comité de l'abus de droit fiscal, dans son dernier rapport publié au BOI 13 L-2-12, revient sur sa position antérieure, en estimant que le caractère automatique du sursis d'imposition d'une plus-value d'échange de titres ne fait pas obstacle à l'application de la procédure de l'abus de droit fiscal.

Le comité de l'abus de droit fiscal (CAD) a rendu le 2 février 2012 deux avis portant chacun sur une opération d'apport de titres à une société holding sous le régime du sursis d'imposition de la plus-value, suivi de la cession des titres apportés à un tiers.
Le comité estime que l'administration peut recourir à la procédure de l'abus de droit, bien que le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d'imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure.
Le comité opère ainsi un revirement par rapport à ses avis n° 2004-63 et 2004-64 selon lesquels des telles opérations ne pouvaient pas être constitutives d'un abus de droit du fait du caractère automatique du sursis d'imposition (Inst. 30-3-2006, 13 L-3-06).

Cette nouvelle précision rejoint celle de juges du fond ayant implicitement (CAA Bordeaux 17-2-2009 n° 07BX00711 ; CAA Paris 1-6-2011 n° 09PA07171) ou explicitement (CAA Versailles 24-1-2012 n° 09VE02217 et 09VE02218) considéré que le caractère automatique du sursis d'imposition ne s'oppose pas à une appréciation in concreto de la constitution d'un abus de droit en fonction des circonstances de l'espèce.

L'obstacle de principe écarté, le comité examine si l'abus de droit est ou non constitué en transposant les critères dégagés par le Conseil d'Etat dans l'hypothèse d'opérations d'apport-cession placées sous l'ancien régime du report d'imposition (CE 8-10-2010 n° 301934 ; CE 8-10-2010 n° 313139  ; CE 3-2-2011 n° 329839).

Selon le Conseil d'Etat, il n'y a pas abus de droit lorsque le contribuable n'a pas disposé des liquidités obtenues lors de la cession et a réinvesti une part significative du produit de la cession dans une activité économique.

On attendra avec intérêt que le Conseil d'Etat se prononce sur le principe et, le cas échéant, les modalités d'application de la procédure de l'abus de droit fiscal à une opération d'apport-cession de titres dont la plus-value d'échange bénéficie d'un sursis d'imposition.
Inst. 24 avril 2012, 13 L-2-12

 

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