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Consulter des sites pornographiques au travail, une faute dont la gravité dépend des circonstances

 

Le salarié qui consulte des sites pornographiques à l'aide de son ordinateur professionnel commet une faute, dont la gravité est appréciée par les juges en fonction de la façon dont l'employeur a motivé la lettre de rupture et des circonstances de fait.

Les deux affaires sont jugées le même jour et portent sur des faits assez semblables, pourtant elles donnent lieu à des solutions différentes.

Dans les deux cas, un salarié est licencié pour avoir consulté des sites pornographiques pendant le travail, à l'aide de l'ordinateur mis à sa disposition par l'employeur.

Mais selon les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, le comportement du premier salarié est constitutif d'une faute grave, tandis que le second a commis une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cette différence d'analyse s'explique, d'une part, par le motif de rupture indiqué dans la lettre de licenciement – dont on rappelle qu'il fixe les limites du litige – et par les circonstances de fait propres à chaque espèce, dont le juge peut tenir compte pour apprécier le degré de gravité d'une faute.

Dans la première affaire, un directeur d'établissement est licencié en raison de son utilisation abusive du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur.

L'intéressé consulte des sites pornographiques de manière répétée, pendant les heures de service, au vu et au su du personnel. Selon les juges, ce comportement justifie la rupture immédiate de son contrat de travail compte tenu de sa position hiérarchique et du caractère public, voire ostentatoire, de ses agissements.

Dans la seconde affaire, un chef comptable est licencié pour faute lourde pour avoir introduit des virus dans le système informatique de la société en se connectant à des sites pornographiques, sans chercher à y remédier.

Ce n'est pas, en soi, la navigation sur des sites internet inappropriés qui a justifié la rupture du contrat, mais les dommages qui en ont résulté.

Les juges ont donc contrôlé les agissements du salarié sous cet angle.

Ayant constaté que le salarié avait signalé la présence d'un virus au service informatique de l'entreprise, et qu'il ne pouvait en être considéré comme seul responsable dans la mesure où d'autres salariés de l'entreprise consultaient le même type de sites, les juges ont estimé que la faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.

Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-11.060 (n° 1202 F-D), Sté ISD c/ Cadain

Cass. soc. 10 mai 2012 n° 10-28.585 (n° 1199 F-D), Regourd c/ Association Perce-neige

 

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